J.O. Numéro 90 du 15 Avril 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 05909

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret no 2001-329 du 5 avril 2001 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie sur la coopération dans le domaine de la protection civile, de la prévention et de la gestion des situations d'urgence, signé à Moscou le 18 octobre 1999 (1)


NOR : MAEJ0130023D



Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret no 93-818 du 7 mai 1993 portant publication du traité entre la France et la Russie, fait à Paris le 7 février 1992,
Décrète :


Art. 1er. - L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie sur la coopération dans le domaine de la protection civile, de la prévention et de la gestion des situations d'urgence, signé à Moscou le 18 octobre 1999, sera publié au Journal officiel de la République française.


Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

A C C O R D

ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA FEDERATION DE RUSSIE SUR LA COOPERATION DANS LE DOMAINE DE LA PROTECTION CIVILE, DE LA PREVENTION ET DE LA GESTION DES SITUATIONS D'URGENCE
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie,
ci-après dénommés « les Parties »,
Aspirant à renforcer les relations traditionnelles d'amitié entre leurs deux peuples conformément au traité entre la Russie et la France fait à Paris le 7 février 1992 ;
Reconnaissant que la coopération dans le domaine de la protection civile, de la prévention et de la gestion des situations d'urgence contribue au bien-être et à la protection de la population des deux pays ;
Conscients du danger que représentent les situations d'urgence pour les deux pays ;
Tenant compte que l'échange d'informations scientifiques et techniques et la formation des spécialistes dans le domaine de la protection civile ainsi que de la prévention et de la gestion d'urgence constituent l'intérêt commun ;
Conscients de la nécessité de renforcer et de développer la coopération dans le domaine humanitaire ;
Considérant que l'interdépendance des systèmes écologiques des deux pays impose de mener une politique coordonnée de prévention et de gestion des situations d'urgence ;
Considérant les engagements dans le domaine de la protection civile, de la prévention et de la gestion des situations d'urgence pris par les Parties dans le cadre des organisations internationales,
sont convenus de ce qui suit :

Article 1er

Aux fins du présent Accord :
- « Partie requérante » désigne la Partie qui sollicite l'assistance à l'autre Partie ;
- « Partie requise » désigne la Partie qui accorde l'assistance à l'autre Partie ;
- « Territoire » désigne le territoire européen de la République française ou le territoire de la Fédération de Russie ;
- « Administration compétente » désigne le service désigné par chaque Partie pour diriger et coordonner les travaux visant à la mise en oeuvre du présent Accord ;
- « Equipe d'assistance » désigne un groupe de spécialistes de la Partie requise chargés d'apporter l'assistance et dotés des moyens appropriés ;
- « Situation d'urgence » désigne la situation apparue sur le territoire de l'une ou l'autre Partie résultant d'une catastrophe naturelle ou d'un accident technologique majeur susceptible de causer un préjudice grave à la santé ou aux conditions de vie de la population ou à l'environnement ;
- « Prévention d'une situation d'urgence » désigne l'ensemble des mesures préalables permettant de réduire les risques d'apparition d'une situation d'urgence ;
- « Gestion d'une situation d'urgence » désigne les opérations de secours et autres actions mises en oeuvre lors d'une situation d'urgence ;
- « Zone de la situation d'urgence » désigne la partie du territoire de l'une des Parties dans laquelle une situation d'urgence est apparue ;
- « Opérations de secours » désigne les actions destinées à sauver les vies humaines et à protéger l'environnement dans la zone de la situation d'urgence ainsi qu'à réduire au maximum le niveau des facteurs de risque ;
- « Objets d'équipement » désigne le matériel, les moyens techniques et de transport et l'équipement personnel de base de l'équipe d'assistance ;
- « Biens d'exploitation » désigne les moyens destinés à être distribués à la population sinistrée lors de la situation d'urgence ainsi que les moyens consommables nécessaires au fonctionnement de l'équipe d'assistance.

Article 2

Pour la mise en oeuvre de cet accord, les Parties désignent comme administrations compétentes :
Pour la Partie française, le ministère de l'intérieur ;
Pour la Partie russe, le ministère de la Fédération de Russie pour la protection civile, les situations d'urgence et la gestion des conséquences des situations d'urgence.
Les Parties se notifient, par voie diplomatique, toute modification concernant la désignation des administrations compétentes.

Article 3

La coopération dans le cadre du présent Accord est mise en oeuvre par chacune des Parties dans les limites de ses disponibilités budgétaires et prévoit :
- l'assistance mutuelle dans le cadre de la gestion des situations d'urgence ;
- l'organisation et la mise en oeuvre de la surveillance des processus technologiques et écologiques présentant un risque ;
- la prévision des situations d'urgence et l'évaluation de leurs conséquences ;
- l'organisation de la formation de la population pour répondre aux situations d'urgence notamment en matière de premier secours ;
- l'évaluation des risques résultant d'accidents technologiques majeurs ou de catastrophes naturelles pour la population et l'environnement ;
- l'échange d'informations sur les mécanismes de préparation et de mise en oeuvre des opérations humanitaires dans les pays tiers en vue d'une éventuelle coopération ;
- la conception et la réalisation conjointes de projets de recherches scientifiques, l'échange de documentation scientifique et technique, de documents photographiques et vidéographiques ainsi que de résultats de travaux de recherche ;
- l'organisation de conférences, de séminaires, de réunions de travail, d'exercices et d'entraînements communs ;
- la préparation de publications et d'exposés communs ;
- la formation de spécialistes dans les centres de formation des Parties, l'échange de stagiaires, de formateurs, de scientifiques et d'experts ;
- l'échange d'informations sur les situations d'urgence qui peuvent affecter le territoire de l'une ou l'autre Partie et la concertation en vue d'actions conjointes ;
- la planification et la mise en oeuvre de mesures de prévention des situations d'urgence ;
- toute autre activité dans le domaine de la protection civile, de la prévention et de la gestion des situations d'urgence, déterminée d'un commun accord par les administrations compétentes des deux Parties.

Article 4

Les Parties encouragent la coopération entre les institutions d'Etat, les organisations gouvernementales et non gouvernementales, les personnes morales et physiques qui exercent leurs activités dans le domaine de la protection civile, de la prévention et de la gestion des situations d'urgence.

Article 5

En vue de mettre en oeuvre les dispositions du présent Accord les Parties créent une commission mixte de coopération dans le domaine de la protection civile, de la prévention et de la gestion des situations d'urgence. Sa composition, son fonctionnement et ses objectifs sont fixés par les administrations compétentes des deux Parties.

Article 6

Sauf dispositions contraires décidées d'un commun accord entre les Parties, au cas par cas, dans les domaines de coopération mentionnés à l'article 3 du présent Accord, la Partie qui accueille finance sur son territoire les frais de séjour et de déplacement des représentants de l'autre Partie.

Article 7

La demande d'assistance doit être adressée par la Partie requérante par la voie diplomatique. Elle doit préciser la nature et la zone de la situation d'urgence, une première estimation de son ampleur ainsi que les caractéristiques de l'aide sollicitée.
La Partie sollicitée analyse la demande de la Partie requérante et l'informe de sa décision dans les plus brefs délais. En cas d'acceptation de la demande, la Partie requise indique le volume et les conditions de l'assistance.

Article 8

L'assistance dans le cadre de la gestion des situations d'urgence est accordée par l'envoi d'équipes d'assistance, d'objets d'équipement et de biens d'exploitation.
Les équipes d'assistance ne peuvent être utilisées que dans la zone de la situation d'urgence indiquée dans la demande d'assistance.
La direction d'ensemble des équipes d'assistance de la Partie requise est assurée par l'administration compétente de la Partie requérante par l'intermédiaire des chefs d'équipes d'assistance qui gardent une autorité exclusive sur leurs équipes.
La Partie requérante informe le chef de chaque équipe d'assistance de la situation dans la zone de la situation d'urgence et dans le secteur d'intervention de son équipe. En cas de nécessité elle fournit aux équipes d'assistance des interprètes et des moyens de communications ; elle leur assure la protection et l'aide médicale gratuite.
Les moyens des équipes d'assistance doivent leur assurer une autonomie de 150 heures. A l'épuisement des réserves, la Partie requérante approvisionne ces équipes en tant que de besoin.

Article 9

Les membres des équipes d'assistance franchissent les frontières de la Partie requérante aux points de passage ouverts au trafic international au vu de passeports. Ils peuvent entrer et séjourner sur le territoire de la Partie requérante sans visa ni autorisation de séjour. Le chef de l'équipe d'assistance doit être porteur d'un document délivré par l'administration compétente de la Partie requise attestant son autorité et de la liste des membres de l'équipe d'assistance.
Le passage des frontières par des groupes cynophiles et leur séjour sur le territoire de la Partie requérante sont déterminés par la réglementation en vigueur sur le territoire de la Partie requérante.
Lors de leur séjour sur le territoire de la Partie requérante les membres des équipes d'assistance sont tenus de respecter les lois et règlements en vigueur sur ce territoire. Ils restent soumis à la législation du travail en vigueur dans la Partie requise. Les militaires faisant partie de l'équipe d'assistance restent soumis au statut militaire en vigueur dans la Partie requise.
Les membres de l'équipe d'assistance de la Partie requise peuvent porter leur uniforme lors de leur intervention sur le territoire de la Partie requérante.
Le déplacement des équipes d'assistance, le transport des objets d'équipement et de biens d'exploitation sur le territoire de la Partie requérante, s'effectuent par tous les moyens de transport selon les règlements en vigueur sur ce territoire.

Article 10

L'accomplissement de toutes les formalités douanières pour les objets d'équipement et les biens d'exploitation s'effectue selon une procédure simplifiée et prioritaire conformément aux justifications délivrées par les administrations compétentes des Parties, indiquant la composition des équipes d'assistance, la liste des objets d'équipement et des biens d'exploitation à importer ou à remporter.
Les objets d'équipement et les biens d'exploitation importés ou remportés du territoire des Parties pour l'assistance dans la gestion des situations d'urgence sont exonérés de droits de douanes, impôts ou taxes dans la limite et aux conditions prévues par la législation et la réglementation en application dans chacune des Parties et ne peuvent être utilisés que dans le cadre de l'assistance dans la gestion des situations d'urgence.
Les équipes d'assistance ne peuvent importer ou remporter que des objets d'équipement et des biens d'exploitation.
Aucune arme, munition ou aucun explosif ne peut être introduit sur le territoire de la Partie requérante par les membres de l'équipe d'assistance de la Partie requise.
A la fin des opérations de secours, les objets d'équipement importés et les biens d'exploitation non utilisés doivent être remportés du territoire de la Partie requérante vers le territoire de la Partie requise. Si les circonstances particulières ne le permettent pas, les objets d'équipement et les biens d'exploitation non utilisés peuvent être cédés gratuitement à l'administration compétente de la Partie requérante selon les conditions à convenir entre les Parties. Dans ce cas, les administrations douanières de la Partie requérante sont informées. La nature et la quantité des objets d'équipement et des biens d'exploitation cédés ainsi que les lieux où ils se trouvent sont précisés.
Les médicaments contenant des substances classées comme stupéfiants ou psychotropes ne peuvent être importés sur le territoire de la Partie requérante qu'en cas d'urgence médicale. Dans ce cas, le chef de l'équipe d'assistance doit présenter aux autorités douanières de la Partie requérante une déclaration portant sur la nomenclature et la quantité de ces médicaments.
Les médicaments susmentionnés ne peuvent être transmis à la Partie requérante. Ils sont conservés exclusivement par un personnel médical conformément aux lois et règlements de la Partie requérante et utilisés par ce personnel uniquement pour les besoins médicaux qui découlent de la situation d'urgence.
Les médicaments non utilisés contenant des substances classées comme stupéfiants ou psychotropes doivent être remportés sous contrôle douanier de la Partie requérante selon la déclaration portant sur leur nomenclature et quantité. Un document est établi portant sur la nomenclature et la quantité des médicaments contenant des substances classées comme stupéfiants ou psychotropes qui ont été utilisés. Il doit être signé par le chef et le médecin de l'équipe d'assistance et visé par le représentant de l'administration compétente de la Partie requérante. Ce document est à présenter aux autorités douanières de la Partie requérante.

Article 11

L'administration compétente de la Partie requise informe l'administration compétente de la Partie requérante de sa décision d'utiliser des aéronefs pour l'assistance en désignant le type et la marque d'immatriculation de l'aéronef, la composition de l'équipage et du chargement, l'itinéraire, les heures de décollage et d'atterrissage prévues.
La Partie requérante autorise le vol vers un point précis de son territoire.
Les vols s'effectuent conformément aux règlements établis par l'Organisation de l'aviation civile internationale et par les deux Parties.

Article 12

La Partie requérante rembourse à la Partie requise les dépenses liées à l'assistance, sauf dispositions contraires décidées d'un commun accord entre les Parties.
La Partie requérante peut, à tout moment, annuler sa demande d'assistance. La Partie requise est alors en droit d'obtenir le remboursement des frais qu'elle a engagés. Ce remboursement doit être effectué immédiatement après la réception de la demande de la Partie requise, sauf dispositions contraires décidées d'un commun accord entre les Parties.
La Partie requise est tenue d'assurer les membres des équipes d'assistance. Les frais d'assurance sont inclus dans les dépenses d'assistance et sont également à rembourser.
La Partie requise est exemptée du paiement des taxes et redevances de survol, d'atterrissage, de stationnement et d'envol des aéronefs ainsi que du paiement des services de navigation aérienne.
Les questions du remboursement des frais de carburant et du service technique des aéronefs de la Partie requise sont à régler au cas par cas.
La Partie requise peut décider d'interrompre l'assistance ; elle en informe sans délai la Partie requérante. Cette décision entre en vigueur immédiatement et ne peut être discutée par la Partie requérante. Dans ce cas, les dépenses engagées par la Partie requise avant l'annulation de sa décision d'assistance sont remboursées par la Partie requérante, sauf dispositions contraires décidées d'un commun accord entre les Parties.
A l'issue de la mission d'assistance, l'administration compétente de la Partie requise adresse à l'administration compétente de la Partie requérante un compte rendu de la mission d'assistance.
L'administration compétente de la Partie requérante présente à l'administration compétente de la Partie requise ses conclusions sur les caractéristiques et les causes de la situation d'urgence, les modalités et le volume de l'assistance reçue ainsi que le bilan général des opérations.

Article 13

La Partie requérante rembourse les dépenses entraînées par le décès ou un accident corporel subi par un membre d'une équipe d'assistance survenus lors d'une mission d'assistance.
Si, sur le territoire de la Partie requérante, à l'occasion de la mission d'assistance, un membre de l'équipe d'assistance de la Partie requise cause un préjudice à une personne physique ou morale, le préjudice est indemnisé par la Partie requérante conformément à la législation applicable en cas de dommage causé par les ressortissants de la Partie requérante qui participent à la gestion d'une situation d'urgence.
La Partie requérante indemnise les dommages causés au matériel de la Partie requise dans l'accomplissement de la mission d'assistance dans les situations d'urgence.
Les dommages causés intentionnellement ou par négligence grave par un des membres de l'équipe d'assistance de la Partie requise sont indemnisés par celle-ci.

Article 14

A l'exception des informations qui ne sont pas communicables en vertu des lois et règlements des Parties, les informations obtenues à la suite des activités menées dans le cadre du présent Accord sont publiées et utilisées selon la pratique habituelle et les règles en vigueur dans chacune des Parties, sauf dispositions contraires décidées d'un commun accord entre les administrations compétentes des Parties.

Article 15

Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord est réglé par voie de négociations entre les Parties.

Article 16

Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière notification transmise par voie écrite de l'accomplissement par les Parties des procédures internes requises pour l'entrée en vigueur du présent Accord.
Le présent Accord est conclu pour une durée illimitée. Il reste en vigueur jusqu'à ce que l'une des Parties le dénonce avec un préavis de six mois.
La dénonciation du présent Accord n'affecte pas les actions en cours de réalisation, sauf dispositions contraires décidées d'un commun accord entre les Parties.
Fait à Moscou, le 18 octobre 1999, en deux exemplaires, chacun en langues française et russe, les deux textes faisant également foi.


Fait à Paris, le 5 avril 2001.

Jacques Chirac
Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine


Pour le Gouvernement
de la République française :
Jean-Pierre Chevènement
ministre de l'intérieur
Pour le Gouvernement
de la Fédération de Russie :
Serguei Koujouguetovitch
Choigou,
ministre des situations d'urgence


(1) Le présent accord est entré en vigueur le 1er décembre 2000.